Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.