Code du tourisme

Article R412-8

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 13 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des vacances adaptées organisées

Résumé. Les vacances adaptées organisées sont des séjours de plus de cinq jours pour groupes de personnes handicapées majeures, avec hébergement et éventuellement transport.

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les vacances peuvent se dérouler en France ou à l’étranger, inclut le transport lorsqu’il fait partie du service fourni par l’organisateur et remplace le terme « spécifiquement » par « exclusivement », renforçant ainsi les critères d’éligibilité.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 12 mars 2015