Code du tourisme

Article L412-2

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour les vacances adaptées

Résumé. Les organisateurs de vacances pour personnes handicapées doivent obtenir un agrément spécifique.

I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.

Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3.

Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis.

Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.

IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018art. 2

En résumé. Le texte remplace la nécessité d’une autorisation administrative par un simple registre pour obtenir l’agrément, étend les pouvoirs du représentant de l’État (cessation immédiate pour non‑conformité ou menace sanitaire) et introduit une nouvelle sanction contre ceux qui entravent les agents chargés.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 20

En résumé. Le texte ajoute à l’organe d’inspection les inspecteurs de l’agence régionale de santé disposant d’une qualité médicale, élargissant ainsi le contrôle au-delà du département.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. Le texte précise qu’une société reconnue responsable d’une infraction relative aux vacances adaptées pour handicapés majeurs doit payer une amende et peut également subir d’autres sanctions prévues par la loi.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mercredi 13 mai 2009