Code du tourisme

Section 1 : Dispositions générales

Article R411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de convention des prestataires de services pour les chèques-vacances

Résumé Les prestataires doivent signer une convention pour accepter les chèques-vacances, prouver qu'ils respectent les règles et s'engagent à offrir des prix et une qualité de service convenables.

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

Article R411-2

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Rupture de la convention des prestataires de services de chèques-vacances

Résumé L'agence peut annuler la convention avec un prestataire s'il ne respecte pas les règles ou fait des erreurs envers les détenteurs de chèques-vacances.

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.

Article R411-3

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Obligations en cas de cession ou cessation d'activité pour les prestataires de chèques-vacances

Résumé Si un prestataire vend son activité ou arrête de travailler, il doit le dire à l'agence des chèques-vacances, ce qui met fin à la convention. Si quelqu'un achète l'activité, il doit signer une nouvelle convention. Si aucun chèque-vacances n'est remboursé pendant deux ans, la convention prend fin.

Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de plein droit de la convention.

En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.

L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

Article R411-4

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Mentions sur les chèques-vacances

Résumé Les détails sur les chèques-vacances sont fixés par les ministres et ils peuvent être numériques.

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.

Article R411-5

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Remboursement des chèques-vacances par l'agence

Résumé L'agence rembourse les chèques-vacances comme convenu.

En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.

Article R411-6

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Destruction des chèques-vacances remboursés

Résumé Les chèques-vacances remboursés sont détruits selon des règles spécifiques.

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

Article D411-6-1

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Taux de contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances

Résumé Les employeurs peuvent aider à acheter des chèques-vacances, mais il y a des limites en fonction des salaires et du nombre d'enfants.}

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

Article R411-7

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Utilisation frauduleuse des chèques-vacances

Résumé Utiliser les chèques-vacances de manière frauduleuse est puni par la loi.

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Article R411-8

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Rapport annuel sur les chèques-vacances

Résumé Le ministre du tourisme fait un rapport annuel sur les chèques-vacances pour montrer ce qu'ils ont apporté.

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.