Code du tourisme

Article R311-2

Transféré28 décembre 2009

Créé le 7 octobre 2006

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009