Code du tourisme

Article D311-2

Article D311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des immeubles affectés à l'hôtellerie

Résumé Une commission régule les hôtels et comprend des représentants choisis pour éviter les conflits d'intérêts.

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.