Code du tourisme

Article R231-8

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Créé le 7 octobre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2010

Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009