Article R231-8
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
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