Code du tourisme

Article R211-12

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Abrogé1 juillet 2018

En vigueur du 7 octobre 2006 au 27 décembre 2009, puis du 1 janvier 2010 au 30 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des agents de voyages

Résumé. Les agents de voyages doivent inclure certaines informations dans leurs brochures et contrats pour protéger les clients.

Les dispositions des articles R. 211-3 (Documents obligatoires pour la vente de voyages) à R. 211-11 (Aide aux voyageurs en difficulté) doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 (Champ d'application des règles sur la vente de voyages).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2018

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour imposer la reproduction des articles R. 211-3 à R. 211-11 sur les brochures et contrats de voyages, remplaçant les dispositions précédentes concernant l'annulation d'un voyage par le vendeur.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009