Code du tourisme

Article D141-12

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 14 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de l'hébergement touristique marchand

Résumé. La commission de l'hébergement touristique marchand est composée de représentants des professionnels du secteur, de personnalités qualifiées et d'associations de consommateurs.

La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;

― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ;

3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-334 du 11 avril 2025art. 2

En résumé. La commission passe à douze membres professionnels grâce à l’ajout d’une nouvelle organisation tout en retirant certains groupes anciens ; elle introduit deux sièges pour l’ADN Tourisme tout en supprimant les anciennes représentations dédiées aux offices touristiques locaux.

La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France(GHR)et un désigné parle Groupement national des chaînes hôtelières (GNC); ― un représentant désigné parla Fédération unie des aubergesde jeunesse(FUAJ) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie

― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de

― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et

― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par

― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné

De deux représentantsde la Fédération nationale des organismes institutionnelsde tourisme (ADN Tourisme), dont

un représentant l'échelon communal;

3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

Les membres dela commission sont nommés pour un mandat renouvelablede trois ans. Siun membre cessed'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat

en cours.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 13 avril 2025

Créé parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 6

La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;

― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;

4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.

Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.

Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.