Code du tourisme

Article D141-11

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 14 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans le classement des hébergements touristiques

Résumé. Une commission donne son avis sur les classements des hébergements touristiques avant toute modification.

La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-334 du 11 avril 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute les auberges collectives aux hébergements concernés et permet à la commission d’être saisie pour toute question par le ministre ou le directeur général ; elle peut alors auditionner des professionnels à sa propre initiative lorsqu’elle examine un projet ou une demande générale ; l’obligation annuelle ou sur demande du président concernant les réunions est supprimée.

La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'

article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublésde tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé

Lorsque la commission examine un projet de tableau de classementou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionnerde sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au dimanche 13 avril 2025

Créé parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 6

La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'

article L. 141-2

est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.