Code du tourisme

Article L221-1

Article L221-1

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Abrogé le dimanche 16 avril 2006

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.