Code du tourisme

Article L221-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'utiliser des guides-conférenciers qualifiés

Résumé. Pour guider des visites dans les musées et monuments historiques, il faut utiliser des guides-conférenciers titulaires d'une carte professionnelle.

Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 109

En résumé. La loi passe du contrôle général sur toutes visites commentée aux exigences ciblé sur certaines opérations et introduit un nouveau statut officiel pour le guide ainsi qu’une exemption pour certains organismes.

Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnéesau I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans desconditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version limite la conduite de visites commentées aux titulaires d’une licence inscrite au registre, excluant ceux qui ne possèdent qu’une habilitation.

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licenceimmatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. L’article limite désormais à seulement les titulaires d’une licence ou d’une habilitation la nécessité de recourir à des personnels qualifiés pour les visites commentées dans musées et monuments historiques ; il supprime l’agrément et l’autorisation ainsi que la liste détaillée des références législatives.

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version simplifie les types de titres nécessaires pour organiser des visites commentées, en supprimant la liste détaillée des articles de loi et en remplaçant 'décret en Conseil d'Etat' par 'voie réglementaire'.

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licenceou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.

En vigueur du dimanche 16 avril 2006 au samedi 31 mars 2007

Déplacé le dimanche 16 avril 2006

En résumé. Le texte précise désormais que les conditions pour les guides qualifiés sont fixées par décret en Conseil d'État, au lieu de simplement mentionner une voie réglementaire.

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1

, L. 212-2

, L. 212-3

, L. 213-1

, L. 213-5

, L. 213-6

, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 avril 2006

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles

L. 212-1

,

L. 212-2

,

L. 212-3

,

L. 213-1

,

L. 213-5

,

L. 213-6

,

L. 213-7

et

L. 232-1

ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.