Code du tourisme

Sous-section 1 : Dispositions générales

Abrogée25 juillet 2009
Abrogé1 avril 2007

Créé le 1 janvier 2005

Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-5