Code du tourisme

Article L211-26

Créé le 1 avril 2007

Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

Abrogé parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 1

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 24 juillet 2009