Code du tourisme

Article L161-5

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 15 avril 2006

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Extension des règles aux grandes villes touristiques guyanaises

Résumé. Les grandes villes touristiques de Guyane de plus de 15 000 habitants bénéficient des mêmes règles que les stations de tourisme classiques.
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

En résumé. L’article élargit les communes concernées en remplaçant les catégories précises (balnéaire, thermique ou climatique) par une définition générale « stations de tourisme » selon le texte législatif.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006