Code du tourisme

Article L161-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 18 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du tourisme en Guadeloupe et La Réunion

Résumé. Les régions de Guadeloupe et La Réunion planifient les activités touristiques avec l'aide des collectivités locales et peuvent déléguer ces tâches à des agences spécialisées.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-884 du 27 juillet 2011art. 1

En résumé. La liste des régions habilitées à définir les actions touristiques a été réduite : la Guyane et la Martinique ont été retirées.

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au jeudi 17 décembre 2015

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

En résumé. L’article intègre désormais le Conseil économique social et environnemental dans la procédure d’orientation des actions touristiques‑loisirs.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 29 juin 2010