Code du tourisme

Article L161-1

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences en matière de tourisme et de loisirs dans certaines régions d'Outre-Mer

Résumé Les régions de Guadeloupe et de La Réunion décident des activités touristiques et de loisirs avec l'aide de conseils locaux et peuvent les confier à des agences qui ont les mêmes compétences que les comités régionaux du tourisme et des loisirs, dont la moitié des membres du conseil d'administration sont des conseillers régionaux.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'étendue territoriale

Résumé des changements La liste des régions habilitées à définir les actions touristiques a été réduite : la Guyane et la Martinique ont été retirées.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du conseil environnemental

Résumé des changements L’article intègre désormais le Conseil économique social et environnemental dans la procédure d’orientation des actions touristiques‑loisirs.

En vigueur à partir du mercredi 30 juin 2010

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique et social.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.