Code du tourisme

Article L151-4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences spécifiques de la Corse en matière d'agrément touristique

Résumé. En Corse, l'Assemblée de Corse décide des règles pour classer ou agréer certains hébergements touristiques et offices de tourisme.

Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

b) Les terrains de campings aménagés ;

c) Les villages de vacances ;

d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

e) (abrogé) ;

f) (abrogé)

g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version retire l’élément «restaurants de tourisme», ajoute un nouveau point marqué comme abolé dans la liste des équipements concernés et passe le terme «terrain de camping aménagements» au pluriel.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 13 juillet 2010