Code du tourisme

Article L151-3

Article L151-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination des communes touristiques et classement des stations en Corse

Résumé En Corse, les règles pour nommer les communes touristiques et classer les stations sont dans un autre article.

Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 4

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Suppression de détails procéduraux

Résumé des changements Les dispositions détaillées concernant la dénomination des communes touristiques et le classement des stations ont été retirées du texte ; l’article ne fait plus que renvoyer aux articles L. 4424‑32.

Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales .

Version 3

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Ajout d’une référence précise à la procédure d’enquête publique

Résumé des changements Le texte ajoute une précision : l’enquête publique pour le classement des stations doit être réalisée conformément aux dispositions précises (chapitre III, titre II, livre I) du Code de l’environnement.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans. "

Version 2

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Extension et révision des procédures de dénomination et classement touristique

Résumé des changements La nouvelle version étend les règles pour inclure la dénomination des communes touristiques tout en modifiant les références légales et la procédure de classement des stations : le classement est désormais prononcé par un arrêté du président exécutif plutôt que par une délibération, sans option « sur avis conforme », avec une durée fixe de douze ans.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les règles relatives au classement des stations en Corse sont fixées au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. "