Code du tourisme

Article L133-15

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des communes touristiques en stations

Résumé. Les communes touristiques peuvent être classées comme stations de tourisme pour 12 ans si elles le demandent.

Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.

Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 16 (V)

En résumé. L’article passe d’un décret à un arrêté pour prononcer le classement, et ajoute que les communes touristiques devenues stations classées gardent le titre « commune touristique » pendant toute leur période de classement.

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au samedi 28 décembre 2019

Déplacé le mardi 3 mars 2009

En résumé. La nouvelle version précise la durée du classement des communes touristiques à douze ans, alors que l'ancienne version ne mentionnait pas cette durée et se concentrait sur les conditions d'application.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 2 mars 2009