Article L133-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure et durée du classement des stations classées de tourisme
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
2 versions
1 cité