Code du tourisme

Article L133-14

Article L133-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs du classement des stations touristiques

Résumé Le classement de station touristique récompense les efforts des communes pour offrir une expérience touristique de qualité et durable.

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des objectifs touristiques pour inclure les séminaires, affaires et découvertes économiques

Résumé des changements Le texte ajoute au point 3 des objectifs liés au tourisme de séminaires, d’affaires ainsi qu’à la découverte économique, industrielle et technologique.

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 3 mars 2009

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.