Code du sport

Sous-section 5 : Homologation des circuits

Article R331-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des circuits pour véhicules terrestres à moteur

Résumé Les circuits pour les voitures doivent être approuvés avant d'être utilisés et suivre des règles de sécurité précises.

Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.

Article R331-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais d'étude et de visite pour l'homologation d'un circuit

Résumé Pour homologuer un circuit, il faut payer les frais d'étude et de visite.

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.

Article R331-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'homologation des circuits de vitesse

Résumé Un circuit de course doit être homologué pour quatre ans par le préfet, avec des plans détaillés. Si le circuit change, il faut le ré-homologuer. Une autorisation spéciale peut valoir homologation temporaire pour un événement.

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.

A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.

Article R331-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse

Résumé La commission qui vérifie les circuits de vitesse est composée de plusieurs représentants et est dirigée par un président nommé pour trois ans.

La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

Article R331-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la commission d'homologation des circuits

Résumé La commission s'assure que les circuits sont sûrs pour tous.

La commission a notamment pour missions :

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;

2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

3° De proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Article R331-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'autorité et des experts lors de l'homologation de circuits

Résumé La commission vérifie les circuits avec l'aide de experts et peut se déplacer sur place si des changements sont faits.

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.

Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.

Article R331-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'homologation des circuits pour les manifestations sportives

Résumé Un rapport d'inspection est envoyé au préfet pour approuver un circuit pour des courses

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.

Article R331-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la commission départementale de sécurité routière

Résumé La commission locale a les mêmes rôles et pouvoirs que la commission nationale pour vérifier les circuits de course.

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.

Article R331-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'homologation des circuits

Résumé Un circuit est approuvé seulement si toutes les règles sont respectées.

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.

Article R331-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et révocation de l'homologation des circuits

Résumé L'autorité peut vérifier si tout est en règle et suspendre l'autorisation jusqu'à six mois si ce n'est pas le cas.

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.