Code du sport

Article R331-40

Article R331-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'autorité et des experts lors de l'homologation de circuits

Résumé La commission vérifie les circuits avec l'aide de experts et peut se déplacer sur place si des changements sont faits.

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.

Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’expertise et ajout de procédures supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit les services pouvant être sollicités pour une expertise au niveau général de l’État plutôt qu’à seulement certains ministères, inclut la possibilité d’interroger aussi bien les personnes que les organismes utiles, permet aux membres de la commission d’effectuer des expertises ponctuelles sur un circuit et considère tout changement d’homologation comme une visite sur place.

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition.

Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.