Code du sport

Article R331-37

Article R331-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'homologation des circuits de vitesse

Résumé Un circuit de course doit être homologué pour quatre ans par le préfet, avec des plans détaillés. Si le circuit change, il faut le ré-homologuer. Une autorisation spéciale peut valoir homologation temporaire pour un événement.

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.

A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du ministère – pouvoir transféré aux préfets

Résumé des changements L’article supprime le rôle du ministre de l’intérieur dans l’homologation des circuits, confiant désormais cette autorité exclusivement aux préfets (ou au préfet de police à Paris), tout en maintenant les mêmes critères d’évaluation et la nécessité d’attacher le plan‑masse aux arrêtés correspondants.

L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.

A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions sur la documentation et les conditions de modification

Résumé des changements Le texte ajoute des exigences précises concernant le plan‑masse et les zones spectateurs, élargit les critères pour modifier une homologation au-delà du simple tracé du circuit et précise que l’autorisation préfectorale ne peut pas servir à homologuer temporairement un circuit permanent.

En vigueur à partir du lundi 14 août 2017

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ;

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.

Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.