Code du sport

Article R331-35

Article R331-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des circuits pour véhicules terrestres à moteur

Résumé Les circuits pour les voitures doivent être approuvés avant d'être utilisés et suivre des règles de sécurité précises.

Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’homologation avec nouvelles exclusions

Résumé des changements L’article élargit le champ d’homologation aux tout circuits où interviennent des véhicules motorisés en supprimant les définitions précises d’activités et introduit une nouvelle clause excluant les circuits réservés exclusivement aux essais industriels, à la préparation au permis ou à l’enseignement routier.

Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.