Code du sport

Article R322-43

Article R322-43

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Utilisation de l'équipement de protection individuelle personnel en plongée subaquatique

Résumé Un travailleur peut utiliser son propre équipement de protection pour la plongée si celui-ci est sécuritaire.

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.