Code du sport

Article R322-42

Article R322-42

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Conformité de la fiche de sécurité dans les établissements de plongée

Résumé Les clubs de plongée doivent remplir des fiches de sécurité comme l'exige le manuel de sécurité.

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.