Article R322-42
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conformité de la fiche de sécurité dans les établissements de plongée
Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.
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