Code du sport

Article D322-17

Article D322-17

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Affichage des diplômes et du plan de surveillance dans les établissements de natation

Résumé Les piscines doivent montrer les diplômes des surveillants et un plan de secours.

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.


Historique des versions

Version 1

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.