Code du sport

Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs

Article R312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des équipements sportifs

Résumé Un équipement sportif est un lieu aménagé pour faire du sport et ouvert à tous.

Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Article R312-3

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Déclaration des équipements sportifs

Résumé Les propriétaires d'équipements sportifs doivent les déclarer au préfet dans les trois mois et signaler toute modification.

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service.

Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3.

Article R312-4

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Déclaration d'équipements sportifs

Résumé Les propriétaires doivent déclarer les équipements sportifs avec tous les détails et utiliser un formulaire spécifique.

Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R312-5

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Déclaration et mise à jour des équipements sportifs

Résumé Les collectivités locales et les fédérations sportives doivent mettre à jour les informations sur les équipements sportifs et peuvent faire des accords avec l'État.

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

Article R312-6

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Fixation du pourcentage de financement public pour les équipements sportifs

Résumé Un équipement sportif privé financé à 20 % par l'État ou plus ne peut être modifié ou supprimé sans autorisation.

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

Article R312-7

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Sanction pour non-respect des obligations déclaratives des équipements sportifs

Résumé Si vous ne déclarez pas vos équipements sportifs, vous risquez une amende.

Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.