Code du sport

Article R312-10

Article R312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'homologation des enceintes sportives

Résumé Le préfet donne l'autorisation pour les stades après avis de commissions de sécurité.

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des modalités d’avis préalable

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose au préfet d’obtenir tout‑d’abord un avis du conseil consultatif départemental avant qu’un éventuel avis supplémentaire ne soit demandé auprès du conseil national pour les situations prévues par un arrêté spécifique.

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.