Code du sport

Article D231-1-5

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 3 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités sportives à risques nécessitant un certificat médical

Résumé. Certaines activités sportives nécessitent un certificat médical pour participer, car elles sont plus risquées.

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :

-la plongée subaquatique y compris souterraine ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise hors combat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines motonautiques.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L231-2-3

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-853 du 31 août 2023art. 1

En résumé. La mise à jour supprime l’alpinisme et la spéléologie du premier groupe tout en ajoutant la plongée sous‑terre ; elle précise que le coup qui rend un adversaire incapable constitue une mise hors combat autorisée ; elle exclut désormais le karting parmi les véhicules terrestres motorisés ; enfin elle remplace plusieurs catégories (aérien + parachutiste + rugby) par un seul groupe « motonautique »

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique

\-la

plongée subaquatique y compris souterraine;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise horscombat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines

motonautiques.

En vigueur du jeudi 13 avril 2017 au samedi 2 septembre 2023

Modifié parDécret n°2017-520 du 10 avril 2017art. 2

En résumé. Ajout du parachutisme comme discipline concernée et reformulation des sports aériens compétitifs pour préciser leur nature, sans modifier les autres catégories.

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de

5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de l'aéromodélisme ; 6° Le parachutisme ;

7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mercredi 12 avril 2017

Déplacé le samedi 1 octobre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de

5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception

6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parDécret n°2016-1157 du 24 août 2016art. 1

Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;

6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.