Code du sport

Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

Article R141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et conditions d'exercice des membres de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français

Résumé Les conciliateurs sont choisis pour leurs compétences, nommés pour 4 ans et peuvent rester plus longtemps si nécessaire.

Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.

Article R141-11

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Fonctions bénévoles et remboursement des frais des conciliateurs

Résumé Les conciliateurs travaillent sans être payés, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de voyage.

Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

Article R141-12

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Élection et fonctionnement de la conférence des conciliateurs

Résumé Les membres de la conférence des conciliateurs élisent leur président et vice-président pour quatre ans et peuvent prendre des décisions si la moitié des membres sont présents ou en cas de nouvelle réunion sans quorum, le plus âgé décide en cas d'égalité des voix.

Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

Article R141-13

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Rôle et responsabilités du président de la conférence des conciliateurs

Résumé Le président de la conférence des conciliateurs supervise les conciliateurs, répartit les dossiers et fait un rapport annuel.

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

Article R141-13-1

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Conditions de publication de la pratique décisionnelle et des analyses de conciliation

Résumé La conférence des conciliateurs peut partager ses décisions et expliquer brièvement les litiges, mais seulement si tout le monde est d'accord.

La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties.

Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée.

Article R141-14

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Sanction des conciliateurs en cas de manquement à leurs obligations

Résumé Si un conciliateur ne respecte pas ses devoirs, il peut être démis de ses fonctions.

En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.