Code du sport

Article R141-10

Article R141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et conditions d'exercice des membres de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français

Résumé Les conciliateurs sont choisis pour leurs compétences, nommés pour 4 ans et peuvent rester plus longtemps si nécessaire.

Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision globale : extension plafonnée + cadre temporel

Résumé des changements La loi augmente le plafond des conciliateurs jusqu'à trente personnes tout en fixant leurs mandats sur quatre années avec option limitée à six mois ; elle impose également une limite\u00a0d'âge maximale\u00a0(75\u00a0ans), clarifie ce qui se passe lors du départ volontaire ou décèe ainsi qu'un devoir publicitaire pour ces nominations \u0026 autorise désormais l'attribution officielle \u0027d'un titre honorifique.

Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.