Code du sport

Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

Article R141-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du conciliateur et instruction de la demande en matière de conciliation

Résumé Pour contester une décision, envoie une lettre avec tous les détails et une copie de la décision au président de la conférence des conciliateurs dans les 15 jours.

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.

Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

Article R141-16

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Contrôle préalable de la demande de conciliation par le président de la conférence des conciliateurs

Résumé Le président de la conférence vérifie la demande de conciliation et peut la rejeter si elle ne convient pas.

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée ;

4° Est devenue sans objet.

Article R141-17

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Procédure de régularisation des demandes irrecevables

Résumé Si une demande est mal faite, le président donne un délai pour la corriger, sinon elle est rejetée.

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

Article R141-18

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Désignation des conciliateurs par le président de la conférence des conciliateurs

Résumé Si la demande est valide, le président choisit des conciliateurs pour examiner l'affaire.

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Article R141-19

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Procédure de conciliation facultative postérieure à l'expiration du délai

Résumé Si on demande une conciliation trop tard, le président peut proposer de se réunir pour trouver un accord, mais les parties doivent être d'accord.

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article R141-20

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Récusation des conciliateurs

Résumé Les parties peuvent demander à changer un conciliateur dans les trois jours et le président ou le vice-président de la conférence des conciliateurs décide.

Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

Article R141-21

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Procédure de conciliation par les conciliateurs

Résumé Après leur nomination, les conciliateurs fixent une date pour une réunion et prennent des mesures comme visiter les lieux, en informant tout le monde de manière fiable.

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

La procédure de conciliation est contradictoire.

Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.