Code du sport

Article D114-3

Article D114-3

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° Du siège social ;

4° De la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° Du siège social ;

4° De la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.