Article D114-2
Abrogé depuis le 2012-01-28 par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
1 version