Code du sport

Article D114-2

Article D114-2

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.