Code du sport

Sous-section préliminaire : Dispositions communes

Article A322-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux activités aquatiques et nautiques

Résumé Pour faire des activités nautiques, il faut prouver qu'on sait nager ou avoir un certificat.

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

Article A322-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Test Pass-nautique pour les activités aquatiques

Résumé Le test Pass-nautique vérifie si tu sais bien nager et rester en sécurité dans l'eau, et des professionnels doivent confirmer que tu as réussi.

I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

-effectuer un saut dans l'eau ;

-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

Article A322-3-3

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Certificats nécessaires pour la pratique des activités aquatiques et nautiques

Résumé Cet article dit quels papiers tu dois avoir pour montrer que tu sais nager en sécurité dans l'eau, comme le Pass nautique ou l'ASNS.

Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :

1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;

2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;

3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.

Article A322-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles de sécurité pour les personnes ne pouvant pas fournir d'attestation ou de certificat de natation

Résumé Les fédérations sportives ont des règles pour les personnes qui ne savent pas nager, permettant aux établissements de les accueillir en toute sécurité.

Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

Article A322-3-5

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Affichage des cartes des espaces de pratique dans les établissements d'activités nautiques

Résumé Les établissements nautiques doivent afficher une carte montrant où il est interdit ou dangereux de naviguer.

Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :

-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.

Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.