Code du sport

Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires

Article A322-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements organisant certaines activités nautiques

Résumé Certains endroits qui organisent des activités nautiques comme le canoë doivent suivre des règles de sécurité, sauf pour les clubs de ces sports.

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

Article A322-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'une embarcation

Résumé Une embarcation, c'est tout ce qui flotte et permet de naviguer sur l'eau.

Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.