Code du sport

Article A322-62

Article A322-62

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 15 mai 2016

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;

2° De chaussures fermées ;

3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.