Code du sport

Article A322-62

Créé le 30 avril 2008

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 mai 2016

Abrogé parArrêté du 31 mars 2016art. 2

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 14 mai 2016

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.