Code du sport

Article A322-52

Article A322-52

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 15 mai 2016

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.

En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.

Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.