Code du sport

Article A322-56

Créé le 30 avril 2008

Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 mai 2016

Abrogé parArrêté du 31 mars 2016art. 2

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 14 mai 2016

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.