Code du sport

Article A212-174

Article A212-174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des acquis de l'expérience pour la formation générale aux métiers des sports de montagne

Résumé On peut obtenir la formation générale pour enseigner ou entraîner des sports de montagne en validant son expérience, mais il faut avoir des attestations spécifiques.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du numéro d’article référencé

Résumé des changements L’article de référence pour l’attestation de réussite a été mis à jour, passant de l’article A 212‑70 à l’article A 212‑170.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.