Code du sport

Article A212-173

Article A212-173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de l'épreuve de formation des sports de montagne

Résumé Le jury d'examen pour les sports de montagne est dirigé par le ministre des sports et comprend des représentants importants dans ce domaine.

Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du président du jury – passage à un niveau ministériel

Résumé des changements Le jury est désormais présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, remplaçant le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.