Code du sport

Paragraphe 8 : Dispositions diverses et transitoires

Article A212-41

La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.

Article A212-46

Les stagiaires engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité, suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

Article A212-42

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou conjointement, délivre, conformément aux articles R. 212-31 et R. 212-31-1, le diplôme dans la spécialité ou mention considérée ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Article A212-47

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

Article A212-40

Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article A212-43

En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
1° Habilite l'organisme de formation ;
2° Désigne le jury ;
3° Organise les modalités de certification.

Article A212-44

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.

Article A212-45

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.