Code du sport

Article A212-44

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 31 décembre 2015

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 24

En résumé. La nouvelle version élargit les aménagements aux personnes avec des handicaps plus variés et précise la procédure d'avis médical.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme deformation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droitset de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 9 mars 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.