Code du sport

Paragraphe 3 : Le livret de formation

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 13 février 2015

La validité du livret de formation expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Paragraphe 3 : Le livret de formation
Article A212-27