Code du sport

Article A212-27

Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 13 février 2015

La validité du livret de formation expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au vendredi 13 février 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 12

En résumé. La durée de validité du livret de formation a été prolongée de trois à quatre ans (prorogeable d'un an), et la mention 'vie associative' a été remplacée par 'cohésion sociale'.

La validité dulivret de formationexpire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatreans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 9 mars 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.