Code du sport

Article L425-9-2

Créé le 10 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour dopage dans le sport

Résumé. Les personnes qui commettent des infractions liées au dopage dans le sport peuvent avoir des peines supplémentaires, comme la confiscation de substances interdites ou l'interdiction d'exercer certaines activités.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 425-9-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 juillet 2011

Créé parOrdonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011art. 12

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'

article L. 425-9-1

du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

;

3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'

article 131-27 du code pénal

, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'

article 131-27 du code pénal

, d'exercer une fonction publique.