Code du sport

Article L131-6

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La licence sportive et ses conditions de délivrance

Résumé. La licence sportive permet de participer aux activités organisées par une fédération et ses structures affiliées, et les associations sportives doivent recueillir l'identité des personnes concernées par certaines condamnations.

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 44

En résumé. La licence sportive couvre désormais les activités organisées par la fédération et ses structures affiliées, élargissant ainsi son champ d'application.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 63 (V)

En résumé. La nouvelle version impose aux associations sportives de recueillir l'identité complète des personnes concernées pour la délivrance des licences, sous réserve d'un décret établi après avis du CNIL.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 25 août 2021