Code du service national

Article R*24

Article R*24

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout dipl^ome permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 septembre 1985

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :

a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.