Code du service national

Article R*27

Article R*27

La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.

La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 septembre 1985

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.

La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.