Code du service national

Article L75

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi n° 66-892 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle du 3 décembre 1966 et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément aux dispositions de l'article 9 de cette loi.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997